Tribunal de commerce de BORDEAUX -jugement du 26 mars 2018- RG n°2017F00289-201700964:
La Compagnie X est une société d’assurances mutuelles à cotisations variables. Elle a été assignée devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX dans le cadre d’un litige d’assurance construction.
L’incompétence de cette juridiction est soulevée en défense.
Selon les dispositions de l’article L 322-26-1 du Code de commerce, les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial :
« Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par les sociétaires.
Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elle contracte.
Toutefois, les sociétés d’assurances mutuelles pratiquant les opérations d’assurances sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L 322-26-4, par décret en Conseil d’Etat. »
Il est de jurisprudence constance en la matière, que les sociétés d’assurances mutuelles, qui ont un objet non-commercial, ne relèvent pas de la compétence des Tribunaux de commerce (Cour de Cassation, 1° chambre civile, n° 93-17.255, 22 octobre 1996 : Revue responsabilité civile et assurance 1996, commentaire 408 ; RGDA 1996, page 241, note BIGOT).
En effet, les sociétés d’assurances mutuelles ayant un objet non commercial, elles échappent, dès lors à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes qui, telles les assurances concernant le commerce de la mer visées par l’article 633 du Code de commerce, sont réputés actes de commerce.
Ce faisant, pour la première chambre civile, le statut de l’assureur prime sur l’activité. Le fait qu’une société d’assurance mutuelle puisse se livrer à des actes de commerce est sans incidence sur la compétence d’attribution.
Cette jurisprudence a pu être appliquée à la SMABTP, notamment aux termes d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour d’appel de NÎMES le 7 novembre 2013. (Cour d’appel de NÎMES, Chambre commerciale, 7 novembre 2013, n° 13/00072)
Dans ces conditions, le Tribunal de commerce de BORDEAUX se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BORDEAUX.
Jean CORONAT
Avocat associé
Cabinet principal
22, rue Elisée Reclus • 33000 Bordeaux
Cabinets secondaires
22 rue de l’ouvrage à cornes • 17000 La Rochelle
6 rue des Templiers • 33650 La Brède