TGI PAU, jugement du 7 septembre 2018, RG 15/02971
En l’espèce, le mainteneur d’un groupe froid d’une clinique voyait un appel en garantie formé contre lui par le maître d’œuvre des travaux auxquels le mainteneur n’avait pas participé dans le cadre d’un chantier de restructuration de ladite clinique.
Le mainteneur n’était donc pas un locateur d’ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et s du Code civil.
La prescription de l’action quinquennale était opposée en défense par le mainteneur.
Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Dans le cadre d’un litige de construction au fond devant une juridiction civile, le point de départ d’un appel en garantie formé par un locateur d’ouvrage contre la société en charge de la maintenance sur le fondement délictuel est le dépôt du rapport d’expertise judiciaire selon le TGI de PAU et non l’assignation en référé expertise.
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