Rapport inopposable – Respect du contradictoire

TGI BORDEAUX, Jugement du 10 Avril 2018, RG 16/00739

Pour justifier sa demande d’indemnisation dirigée contre l’ENTREPRISE X, la SCI Y produit un rapport de constatation établi par Monsieur Z , le 19 juin 2014.

Le rapport indique qu’une réunion s’est déroulée sur les lieux du sinistre le 4 juin 2014.

Or, l’ENTREPRISE X n’a pas été régulièrement convoquée à cette réunion.

Ainsi, la défenderesse n’était ni présente, ni représentée le jour des investigations menées par Monsieur Z.

D’ailleurs, le rapport de constatation précise que seul Monsieur Thierry C, le représentant de la SCI Y, était présent à la réunion.

La réunion organisée le 4 juin 2014 est donc non contradictoire, puisque l’ENTREPRISE X n’a pas été en mesure de formuler ses observations sur les constatations faites sur place par Monsieur Z.

Sur ce point, la jurisprudence considère de manière constante que :

« Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass. Ch. Mixte du 28 septembre 2012 n°11-18.710).

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par la SCI Y, que celle-ci fonde ses demandes uniquement sur le rapport de constatation établi de façon non contradictoire par Monsieur Z.

C’est la motivation qui est retenue par le Tribunal dans son jugement : « En l’espèce, la SCI Y fonde exclusivement ses demandes sur le rapport de constatation de Monsieur Z qui, bien qu’ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, est inopposable à l’entreprise X (…), dans la mesure où il n’est étayé par aucune autre pièce contradictoire. »

Par conséquent, le tribunal déboute de ses demandes la SCI Y de ses demandes contre l’ENTREPRISE X.

Jean CORONAT

Avocat associé

Jean CORONAT

Droit des contrats publics
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