CCAG travaux 2009 – Qualité de l’auteur du mémoire de réclamation adressé au MO

Cour d’appel de BORDEAUX, arrêt du 4 AVRIL 2018, RG 16/04124

Par acte d’engagement du 18 février 2011, la société Z confie au groupement solidaire composé des sociétés X et Y le lot n°1 sur les deux lots du contrat concernant des travaux de réfection des infrastructures aéronautiques – piste 05-23 d’un aéroport dans le cadre d’un contrat soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Ce contrat est soumis aux stipulations du CCAG TRAVAUX.

La société Z faisait valoir que la contestation du décompte général, sous la signature de Monsieur Carpenter, sans aucun justificatif de sa qualité à engager les sociétés X et Y à ce titre, et sans qu’une quelconque délégation ne lui aurait été notifiée en vertu des dispositions des articles 3.4.1 et 3.4.2 du CCAG TRAVAUX, ne pourrait être regardée comme une contestation utile du décompte devenu définitif.

Il s’ensuivrait selon elle que le décompte général notifié le 27 décembre 2011 n’aurait pas été régulièrement contesté dans le délai de 45 jours prévu par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux. Elle en déduisait, à partir du principe de l’unicité et de l’intangibilité du compte posé par l’article 1269 du Code Civil et de l’article 13.4.5 du CCAG Travaux, l’irrecevabilité de toutes les demandes.

La juridiction de première instance avait fait droit à ce moyen.

La Cour va considérer que c’est à tort que le Tribunal a retenu cette fin de non-recevoir. En effet, des clauses du CCAG telles qu’invoquées par la société Z , il résulte que la désignation par le titulaire du marché d’une personne physique habilitée à le représenter a pour objet de déterminer un interlocuteur au maître d’ouvrage. Si ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre dans les délais requis ou impartis par le marché les décisions nécessaires engageant le titulaire, il ne s’en déduit pas que le mémoire en réclamation signé par une personne dont il n’est pas justifié de l’habilitation serait privé de toute portée.

En effet, ce mémoire émane bien de l’entreprise et n’a eu aucune incidence dans les relations avec la société Z de sorte que la question de l’habilitation de M. Carpenter ou de son absence ne peut conduire à considérer qu’il n’y aurait pas de mémoire en contestation dans les délais. Il s’en déduit qu’il ne peut être admis que le décompte serait devenu, par ce seul fait définitif, et que les prétentions seraient irrecevables. Le jugement sera en conséquence infirmé et il y a lieu d’apprécier les prétentions au fond.

Cette question a déjà été tranchée par les juridictions administratives, plus enclines à se prononcer sur les stipulations contenues dans le CCAG TRAVAUX, lequel s’applique, rappelons-le, en matière de marchés publics.

Ainsi, la méconnaissance de l’article 2.21 du CCAG TRAVAUX dans sa version de 1976, relatif à la représentation de l’entrepreneur vis-à-vis de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, et de l’article 2.23, relatif à l’information de l’administration co-contractante s’agissant des modifications survenues en cours d’exécution du marché, stipulation aujourd’hui reprise en substance à l’article 3.4 du CCAG TRAVAUX dans sa version de 2009, est sans incidence sur la recevabilité du mémoire en réclamation, dès lors que celui-ci émane bien du titulaire. (CAA DOUAI, 17 juin 2008, n° 06DA00881, SAS EIFFAGE et autres ; Rec. CE 2008 tables p.814 : BJCP 2008, n° 61, p.430, conclusions Olivier MESNIN D’ ESTIENNE):

« Cette stipulation ne concerne toutefois, compte tenu de leur objet, qui est de donner à la personne publique la garantie de disposer à tout moment d’un interlocuteur unique pendant la durée du chantier, que la seule réalisation technique des travaux ; que la méconnaissance des prescriptions prévues par les articles 2.21 et 2.23 est donc sans incidence sur la recevabilité du mémoire en réclamation prévue par les stipulations de l’article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables, dès qu’il est établi qu’un tel mémoire émane de l’Entreprise ».

Il y a donc une parfaite concordance des jurisprudences commerciales et administratives sur ce point.

Jean CORONAT

Avocat associé


Jean CORONAT

Droit des contrats publics
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Droit de la Construction

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