Tribunal judiciaire de BORDEAUX, jugement du 10 mai 2022, RG N° 21/00754
Mme G est intervenue en qualité de coordonnateur OPC dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier de 60 logements.
Afin de remédier à des venues d’eau en sous-sol, le maître d’ouvrage a fait intervenir, après réception, Mme G et différents locateurs d’ouvrage afin de remédier à ce désordre.
En raison de la persistance de ce désordre, une assignation référé expertise sera par la suite délivrée aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire obtenu, le maître d’ouvrage fera livrer assignation au fond à Madame G et aux entreprises intéressées par ce désordre.
Ce n’était pas la mission OPC qui était en cause mais l’inefficacité des travaux réparatoires proposés par Mme G post réception.
Le tribunal va considérer que la demande en paiement de la somme de 869.657,52 euros TTC sera rejetée à l’encontre de Mme G dont les interventions postérieures à la réception, inefficaces, n’ont ni créé, ni aggravé le dommage préexistant.
On rappellera que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger, dans un arrêt de la 3ième chambre civile du 8 avril 2014, RG N° 13-16.692 : « mais attendu qu’ayant retenu que si les travaux réalisés par la société TEMSOL ont été insuffisants, ils n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble, n’ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels,
qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, la Cour d’appel a, de ce seul motif, pu déduire que la responsabilité décennale de l’entreprise ne pouvait être retenue. »
Le jugement rendu est donc parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Jean CORONAT
Avocat associé
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