CA PARIS, arrêt du 8 novembre 2019, RG 17/13638
La Commune de X a souhaité restructurer une auberge de jeunesse située sur son territoire.
Par une requête enregistrée le 1er février 2006, la Commune de X saisissait, au contradictoire des locateurs d’ouvrage, le Tribunal administratif aux fins de condamnation des constructeurs à l’indemniser des préjudices subis.
Parallèlement, par une requête enregistrée le 16 février 2006 auprès du Tribunal administratif, la commune de X sollicitait également l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon une ordonnance en date du 28 avril 2006, Monsieur C était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 11 janvier 2010, celui-ci déposait son rapport d’expertise judiciaire définitif.
Aux termes d’un jugement rendu le 10 février 2011, un Tribunal administratif a condamné les intervenants à l’acte de construire à verser, au profit de la Commune de X :
– au titre des désordres affectant les menuiseries : une somme de 35.908,47 €,
– au titre des désordres des dégâts des eaux : 253.195,84 € TTC,
– les mêmes parties étaient condamnées aux frais d’expertise judiciaire.
Appel de cette décision était interjeté.
Selon un arrêt rendu le 27 novembre 2012, la Cour administrative d’appel a infirmé partiellement le jugement rendu par le Tribunal administratif de BORDEAUX.
Ainsi, les locateurs d’ouvrage étaient condamnés solidairement à verser à la Commune de X, une somme de 253.195,84 € TTC en réparation des dégâts des eaux.
Aux termes de cet arrêt, les parts de responsabilités entre locateurs d’ouvrage étaient fixées comme suit :
– 60 % à la charge de l’entreprise en charge de la réalisation de travaux de revêtement de sol et de mur, carrelage, faïence et sol souple,
– 35 % à la charge des architectes,
– 5 % à la charge de la société en charge du mot menuiseries extérieures,
C’est dans ce contexte que par une assignation au fond du 18 septembre 2015 délivrée devant le TGI de PARIS, le maître d’œuvre et son assureur sollicitaient par la suite :
– la condamnation de l’assureur de l’entreprise en charge de la réalisation de travaux de revêtement de sol et de mur, carrelage, faïence et sol souple à lui verser une somme de 173.408,44 € en remboursement des condamnations que les requérantes ont été contraintes de régler du fait de la solidarité au profit de la Commune de X,
– que soit dit et jugé que cette somme soit assortie des intérêts avec capitalisation,
– que cet assureur soit condamné à verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le TGI de PARIS puis la CA de PARIS vont débouter le maître d’œuvre et son assureur de leurs demandes au motif que cette action est prescrite.
En effet, la prescription de l’action quinquennale était opposée en défense par l’assureur de l’entreprise en charge de la réalisation de travaux de revêtement de sol et de mur, carrelage, faïence et sol souple en l’absence d’acte interruptif de prescription.
Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon la CA de PARIS, dans le cadre d’un litige de construction au fond devant une juridiction judiciaire menée en parallèle d’une procédure devant la juridiction administrative, le point de départ du délai d’un appel en garantie formé par un locateur d’ouvrage contre l’assureur d’un autre locateur d’ouvrage sur le fondement délictuel devant une juridiction judiciaire est le dépôt de la requête au fond devant le Tribunal administratif, qui est la date à laquelle le maître d’oeuvre a connu les faits lui permettant d’exercer son recours contre les co-constructeurs et leurs assureurs.
Jean CORONAT
Avocat associé
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