TGI BORDEAUX, jugement du 24 Octobre 2017, n°16/06770
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal d’assemblée générale du 2 avril 2016 qui mentionne, dans la rubrique “résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés” “, que :”12- …Les copropriétaires donnent leur accord pour mandater Me X avec la mission d’engager une procédure à l’encontre de la SCI Z aux fins de la voir condamnée à indemniser le SDC pour les non-conformités, désordres, malfaçons etc… de la résidence VILLA Y et de tous leurs préjudices. (…) Le syndic est mandaté pour signer la convention (d’honoraires)”.
Il faut en conséquence que les désordres soient détaillés ou que l’information ait été communiquée à l’assemblée générale par annexion d’un rapport ou de toute pièce suffisamment étayée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’habilitation a été délivrée sur la base de la note de Me X du 22 mars 2016 adressée aux copropriétaires récapitulant la chronologie procédurale du dossier ainsi que les désordres retenus par l’expert judiciaire poste par poste et par bâtiment.
Or, le procès-verbal ne fait état d’aucun document joint. De plus le courrier communiqué est adressé au “syndicat des copropriétaires de la résidence villa Y”. Il n’est donc pas établi que chaque copropriétaire en ait eu connaissance ni même que le syndic ait répercuté cette note lors de l’assemblée générale.
Nous rappellerons que l’autorisation donnée au syndic doit indiquer avec précision les désordres dont la réparation est demandée au titre de la garantie décennale des constructeurs et non pas procéder par simple référence à des documents qui n’ont pas été annexés au procès-verbal de l’assemblée générale (Cass. 3e civ., 27 avr. 2000, n° 98-17.570; Loyers et copr. 2000, comm. 210 ; Administrer oct. 2000, p. 74. – Cass. 3e civ., 14 juin 2000, n° 1999/06393).
En conséquence, la capacité à agir étant liée à la validité de l’autorisation, il convient de constater l’absence de pouvoir du syndic pour agir.
Jean CORONAT
Avocat associé
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